Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 31.75 de la Loi ou à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 701 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 1 051 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 815 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau et qu’elles sont visées par l’article 30 de la Loi, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8; A.M. 2019-08-28, a. 6.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 31.75 de la Loi ou à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 694 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 1 040 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 796 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau et qu’elles sont visées par l’article 30 de la Loi, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8; A.M. 2019-08-28, a. 6.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 31.75 de la Loi ou à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 681 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 1 020 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 762 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau et qu’elles sont visées par l’article 30 de la Loi, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8; A.M. 2019-08-28, a. 6.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 681 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 1 020 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 762 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 666 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 998 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 724 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 656 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 983 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 699 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 8.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 570 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 855 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 477 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1.
8.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande le renouvellement, sans modifications, d’une autorisation visée à l’article 8:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 563 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 844 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 1 458 $.
Toutefois, lorsque la demande de renouvellement comprend des modifications aux conditions d’exploitation du prélèvement d’eau, les frais fixés au premier alinéa de l’article 8 sont alors exigibles.
A.M. 2015, a. 1.